Article R238-28 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4532-58 (V), Code du travail - art. R4532-59 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003

Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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