Article R238-29 du Code du travail

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Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003
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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, 27 mai 2015, 13/00578
Infirmation

[…] Attendu que la société Obtel, dont le représentant a reconnu n'avoir pas remis au coordonnateur de plan particulier de sécurité et de protection de la santé, soutient sa relaxe en relevant qu'elle ne pouvait le faire, dès lors que la SAS Hervé Thermique dont elle était sous traitante avait omis de lui remettre un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R 238-29 du Code du travail, que les mesures de protection collectives relèvent du maître de l'ouvrage et du coordonnateur, que la SAS Hervé Thermique n'a informé ni le coordonnateur, […]

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  • Ville·
  • Protection·
  • Sécurité·
  • Ouvrage·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Blessure·
  • Plan·
  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 16 février 2017, n° 15/00783
Infirmation partielle

[…] à qui il avait demandé de lui trouver une planche en bois afin de terminer le travail en cours, le préposé s'étant alors saisi d'une plaque posée par la société Helfaut Travaux avant de chuter dans le vide, • la protection de cette trémie par la société Helfaut Travaux n'était pas conforme à l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 alors que l'article 6 du plan général de coordination établi pour le chantier prévoyait que les protections collectives étaient dues par les entreprises générant le risque, • la société Eco Pose au jour de l'accident, n'avait pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu par l'article R. 238-29 du code du travail, […]

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  • Sociétés·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Protection·
  • Dépense de santé·
  • Titre·
  • Rente·
  • In solidum·
  • Débours·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, n° 70/00260
Confirmation

[…] Considérant qu'enfin, l'appelant allègue que, s'agissant des obligations du sous traitant quant-à l'établissement de son propre P.P.S.P.S., l'article R 238-30 du Code du Travail stipule que : 'Le sous traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenus dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R 238-29" ; que le contenu du P.P.S.P.S. établit par le sous traitant est défini strictement par l'article R 238-31 du Code de travail, […]

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  • Faute inexcusable·
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