Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Article R238-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Attendu que la société Obtel, dont le représentant a reconnu n'avoir pas remis au coordonnateur de plan particulier de sécurité et de protection de la santé, soutient sa relaxe en relevant qu'elle ne pouvait le faire, dès lors que la SAS Hervé Thermique dont elle était sous traitante avait omis de lui remettre un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R 238-29 du Code du travail, que les mesures de protection collectives relèvent du maître de l'ouvrage et du coordonnateur, que la SAS Hervé Thermique n'a informé ni le coordonnateur, […]
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[…] à qui il avait demandé de lui trouver une planche en bois afin de terminer le travail en cours, le préposé s'étant alors saisi d'une plaque posée par la société Helfaut Travaux avant de chuter dans le vide, • la protection de cette trémie par la société Helfaut Travaux n'était pas conforme à l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 alors que l'article 6 du plan général de coordination établi pour le chantier prévoyait que les protections collectives étaient dues par les entreprises générant le risque, • la société Eco Pose au jour de l'accident, n'avait pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu par l'article R. 238-29 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, n° 70/00260
[…] Considérant qu'enfin, l'appelant allègue que, s'agissant des obligations du sous traitant quant-à l'établissement de son propre P.P.S.P.S., l'article R 238-30 du Code du Travail stipule que : 'Le sous traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenus dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R 238-29" ; que le contenu du P.P.S.P.S. établit par le sous traitant est défini strictement par l'article R 238-31 du Code de travail, […]
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