Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Article R238-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 238-30 du Code du travail, le sous-traitant dispose d'un délai de trente jours ou huit jours selon le cas, à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur principal pour établir son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dans lequel il doit indiquer les mesures de protection collective ;
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[…] Considérant qu'enfin, l'appelant allègue que, s'agissant des obligations du sous traitant quant-à l'établissement de son propre P.P.S.P.S., l'article R 238-30 du Code du Travail stipule que : 'Le sous traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenus dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2012, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la cour au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L.235-2, L.235-18 et R.238-30 du code du travail, ainsi que des articles L.113-1 et L.113-17 du code des assurances, de :
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