Article R238-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003

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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, 27 mai 2015, 13/00578
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 238-30 du Code du travail, le sous-traitant dispose d'un délai de trente jours ou huit jours selon le cas, à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur principal pour établir son plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dans lequel il doit indiquer les mesures de protection collective ;

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  • Ville·
  • Protection·
  • Sécurité·
  • Ouvrage·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Blessure·
  • Plan·
  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, n° 70/00260
Confirmation

[…] Considérant qu'enfin, l'appelant allègue que, s'agissant des obligations du sous traitant quant-à l'établissement de son propre P.P.S.P.S., l'article R 238-30 du Code du Travail stipule que : 'Le sous traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenus dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, […]

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Protection·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Contreplaqué·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Victime·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2012, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la cour au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L.235-2, L.235-18 et R.238-30 du code du travail, ainsi que des articles L.113-1 et L.113-17 du code des assurances, de :

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  • Librairie·
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  • Intervention
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