Article R238-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version26/01/2003

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé :
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 janvier 2003

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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2008, n° 06/04051
Infirmation

[…] Ils invoquent tant pour l'entreprise intervenante que pour l'entreprise 'utilisatrice' agissant dans le cadre d'une 'coactivité' la méconnaissance des articles R 237-1 et suivants, R. 238-21 et suivants, R.238-31 et R 238-32 et suivants du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Consorts·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Procédure·
  • Action récursoire·
  • Récursoire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.833, Inédit
Rejet

[…] devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, […] L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;

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  • Forage·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Plan·
  • Protection·
  • Santé·
  • Particulier·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Entreprise

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-81.804, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, L. 231-1, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 263-10, R. 238-26 et suivants, R. 238-31, R. 238-32 du code du travail et des articles 5 à 12 et 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Protection·
  • Risque·
  • Travail·
  • Usine·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Responsabilité·
  • Procédure pénale
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