Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Article R238-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière.
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Décisions • 13
[…] Ils invoquent tant pour l'entreprise intervenante que pour l'entreprise 'utilisatrice' agissant dans le cadre d'une 'coactivité' la méconnaissance des articles R 237-1 et suivants, R. 238-21 et suivants, R.238-31 et R 238-32 et suivants du code du travail.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Consorts·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Employeur·
- Préjudice·
- Entreprise utilisatrice·
- Procédure·
- Action récursoire·
- Récursoire
[…] devait s'inquiéter des carences de celui-ci dès lors qu'elles étaient susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité des personnes sur le chantier, peu important que ce danger ne fut pas intrinsèquement lié à la coactivité, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, […] L. 4532-2, L. 4532-3, L. 4532-4, L. 4532-8 et L. 4532-9 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles R. 238-18, R. 238-21, R. 238-22, R. 238-23, R. 238-31 et R. 238-32 anciens (devenus les articles R. 4532-11 à R. 4532-16, R. 4532-43 à R. 4532-48 et R. 4532-63 à R. 4532-68 nouveaux) du code du travail, ensemble les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Lire la suite…- Forage·
- Sécurité·
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- Plan·
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- Santé·
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- Sociétés·
- Code du travail·
- Entreprise
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-81.804, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 230-2, L. 231-3-1, L. 231-1, L. 235-7, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 263-10, R. 238-26 et suivants, R. 238-31, R. 238-32 du code du travail et des articles 5 à 12 et 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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- Procédure pénale