Article R238-34 du Code du travailAbrogé

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Version29/12/1994
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Version26/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4532-70 (M)

Entrée en vigueur le 26 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 - art. 10 () JORF 26 janvier 2003

L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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