Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil / Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Article R238-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 238-34.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — le défaut de formation à la sécurité, en violation de l'article R. 231-36 du Code du travail,- l'établissement d'un plan particulier de santé et de protection des salariés ne reflétant pas l'équipement fourni aux employés, ne comportant pas de descriptif précis des travaux commandés, des mesures de sécurité de la description des équipements réels utilisés ainsi que les renseignements administratifs obligatoires, ce, en violation des articles R. 238-31-3 et R. 238-35 du Code du travail ; que Christian Y…, gérant de la société Y…, a déclaré que l'accident était dû à une faute professionnelle de David F…, […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, et L. 235-6 du code du travail, R. 238-10, R. 238-18, R. 238-21, R. 238-31 et R. 238-35 du code du travail, 121-3, 221-6, 222-19, du code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2000, 00-82.505, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et 625-4 du Code pénal, des articles 2 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6, L. 231-1, L. 231-2, R. 238-32 et R. 238-35 du Code du travail ;
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