Article R238-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu à l'article L. 235-15 rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Il comporte notamment, s'agissant des bâtiments visés à l'article L. 235-19, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 235-5.
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, doivent notamment figurer dans le dossier les dispositions visées aux a, b, c et d ainsi qu'à l'alinéa 3 de l'article R. 235-5.
Il est constitué dès la phase de conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent ; cette transmission fait l'objet d'un procès-verbal joint au dossier.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 30 septembre 2008, n° 08/01941

[…] Par une assignation en référé délivrée le 24 juillet 2008, la Société d'HLM ORLY PARC expose qu'en 2001, elle a entrepris la réhabilitation de logements situés à X et confié à la société AR ETUDES un marché de coordination de sécurité de protection de la santé ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 11 avril 2006 ; que nonobstant les dispositions des articles R 238-37 et 38 du Code du travail, et de nombreuses réclamations, la société AR ETUDES ne lui a pas remis le dossier d'intervention ultérieur de l'ouvrage, le DIUO.

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2Tribunal de commerce de Lille, 26 février 2014, n° 2014004443

[…] Pour l'application des articles R. 238-37 et R. 238-38 du Code du travail, le vendeur […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 7 décembre 2004, n° 04/03459

[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article R 238-37 du Code du travail, expressément rappelées dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement sus visé, un dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage rassemblant sous bordereau tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage doit être établi et remis au maître d'ouvrage ; un exemplaire devant également être remis au syndic de l'immeuble ;

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