Article R238-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4533-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2001-384 2001-04-30 art. 1 C JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant prévu à l'article L. 235-16 et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 760 000 euros.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître d'ouvrage doit, avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles R. 238-41 à R. 238-45.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, d'établir un plan général de coordination sur la base duquel chaque entreprise doit à son tour établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, […] un registre-journal ; que, d'autre part, en vertu des articles L.236-16 et R.238-40, et dans les conditions prévues par les articles R.238-41 à -45 du même code, dont il n'est pas contesté qu'ils s'appliquent au chantier litigieux, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2007, n° 0303048
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.235-2 et R.238-16 à -19 du code du travail, il appartient au coordonnateur de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, d'établir un plan général de coordination sur la base duquel chaque entreprise doit à son tour établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, […] un registre-journal ; que, d'autre part, en vertu des articles L.236-16 et R.238-40, et dans les conditions prévues par les articles R.238-41 à -45 du même code, dont il n'est pas contesté qu'ils s'appliquent au chantier litigieux, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2000, 00-83.916, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-9, L. 235-16, R. 238-40 à R. 238-44 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 1134 du Code civil, 2 et 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

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