Article R232-1-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 7 avril 2014, n° 07/05717

[…] Les demandes complémentaires de Monsieur A B n'étant justifiées par aucune pièce, il n'y sera pas fait droit et ce d'autant plus que comme l'a relevé l'expert et comme la rappelle la société DORMA, Monsieur A B n'a pas accepté de souscrire de contrat d'entretien alors que l'article R.232-1-2 d code du travail prévoit un entretien et un contrôle régulier des portes coulissantes ou s'ouvrant vers le haut.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-85.054, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2 alinéa 2, R. 232-1-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 mars 2017, n° 15/02486
Confirmation

[…] M me B C reproche à la société intimée d'avoir manqué aux dispositions de l'article R.232-1-2 devenu l'article A-11 du code du travail en ce qu'elles imposent de munir les portes et portails coulissants d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber, et qu'ils s'ouvrent vers le haut, les empêchant de retomber.

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