Article R232-1-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-1-12.
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 7 avril 2014, n° 07/05717

[…] Les demandes complémentaires de Monsieur A B n'étant justifiées par aucune pièce, il n'y sera pas fait droit et ce d'autant plus que comme l'a relevé l'expert et comme la rappelle la société DORMA, Monsieur A B n'a pas accepté de souscrire de contrat d'entretien alors que l'article R.232-1-2 d code du travail prévoit un entretien et un contrôle régulier des portes coulissantes ou s'ouvrant vers le haut.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-85.054, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 121-3 et 221-6, alinéa 2, du Code pénal, ensemble les articles L. 263-2 alinéa 2, R. 232-1-2 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 9 mars 2017, n° 15/02486
Confirmation

[…] M me B C reproche à la société intimée d'avoir manqué aux dispositions de l'article R.232-1-2 devenu l'article A-11 du code du travail en ce qu'elles imposent de munir les portes et portails coulissants d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber, et qu'ils s'ouvrent vers le haut, les empêchant de retomber.

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