Article R232-1-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
>
Version01/01/1996
>
Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.


:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Bureaux, :
: Locaux sans travail physique :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air neuf par occupant :
: (en mètres cubes par heure) :
:--------------------------------:
: 25 :
: :
:================================:

:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Locaux de restauration, :
: Locaux de vente, :
: Locaux de réunion :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air neuf par occupant :
: (en mètres cubes par heure) :
:--------------------------------:
: 30 :
: :
:================================:

:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Ateliers et locaux avec :
: travail physique léger :
: :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air neuf par occupant :
: (en mètres cubes par heure) :
:--------------------------------:
: 45 :
: :
:================================:

:================================:
: DESIGNATION DES LOCAUX :
:--------------------------------:
: Autres ateliers et locaux :
: :
:--------------------------------:
: DEBIT MINIMAL :
: d'air neuf par occupant :
: (en mètres cubes par heure) :
:--------------------------------:
: 60 :
: :
:================================:
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
8 textes citent l'article

Commentaire1


1Chute de hauteurAccès limité
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 octobre 2007, n° 06/01529
Confirmation

[…] Il fait valoir que la SA FAURECIA INDUSTRIES n'a pas respecté les dispositions des articles R 232-1-3, R 235-3-11 et R 232-1-9 du Code du travail relatifs à la sécurité de circulation des véhicules et des piétons dans l'entreprise.

 Lire la suite…
  • Industrie·
  • Piéton·
  • Attestation·
  • Licenciement·
  • Manutention·
  • Sécurité·
  • Menaces·
  • Victime·
  • Tentative·
  • Témoignage

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-85.384, Inédit
Cassation

[…] en ait été dûment informé ; qu'Olivier Z… a lui-même déclaré qu'il empruntait la traversée du Colombier pour se rendre au télésiège des Abris ; que dans sa recommandation R 402 du 20 novembre 2002, la CNAMTS, après avoir analysé les risques spécifiques présentés par l'utilisation des engins de damage à treuil, […] que cette recommandation n'a pas valeur réglementaire ; que, d'une manière générale, l'article R. 232-1-3 du code du travail applicable au moment des faits dispose que "lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, […]

 Lire la suite…
  • Économie mixte·
  • Blessure·
  • Poste de travail·
  • Traumatisme·
  • Tribunal correctionnel·
  • Procédure pénale·
  • Mise en examen·
  • Risque·
  • Manquement·
  • Poste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).