Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL / SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT
Article R232-1-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
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: DESIGNATION DES LOCAUX : |
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: Bureaux, : |
: Locaux sans travail physique : |
:--------------------------------: |
: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 25 : |
: : |
:================================: |
:================================: |
: DESIGNATION DES LOCAUX : |
:--------------------------------: |
: Locaux de restauration, : |
: Locaux de vente, : |
: Locaux de réunion : |
:--------------------------------: |
: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 30 : |
: : |
:================================: |
:================================: |
: DESIGNATION DES LOCAUX : |
:--------------------------------: |
: Ateliers et locaux avec : |
: travail physique léger : |
: : |
:--------------------------------: |
: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 45 : |
: : |
:================================: |
:================================: |
: DESIGNATION DES LOCAUX : |
:--------------------------------: |
: Autres ateliers et locaux : |
: : |
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: DEBIT MINIMAL : |
: d'air neuf par occupant : |
: (en mètres cubes par heure) : |
:--------------------------------: |
: 60 : |
: : |
:================================: |
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Il fait valoir que la SA FAURECIA INDUSTRIES n'a pas respecté les dispositions des articles R 232-1-3, R 235-3-11 et R 232-1-9 du Code du travail relatifs à la sécurité de circulation des véhicules et des piétons dans l'entreprise.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-85.384, Inédit
[…] en ait été dûment informé ; qu'Olivier Z… a lui-même déclaré qu'il empruntait la traversée du Colombier pour se rendre au télésiège des Abris ; que dans sa recommandation R 402 du 20 novembre 2002, la CNAMTS, après avoir analysé les risques spécifiques présentés par l'utilisation des engins de damage à treuil, […] que cette recommandation n'a pas valeur réglementaire ; que, d'une manière générale, l'article R. 232-1-3 du code du travail applicable au moment des faits dispose que "lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, […]
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