Article R232-1-3 du Code du travail

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Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
8 textes citent l'article

Commentaire1


1Chute de hauteurAccès limité
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Décisions7


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 octobre 2007, n° 06/01529
Confirmation

[…] Il fait valoir que la SA FAURECIA INDUSTRIES n'a pas respecté les dispositions des articles R 232-1-3, R 235-3-11 et R 232-1-9 du Code du travail relatifs à la sécurité de circulation des véhicules et des piétons dans l'entreprise.

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  • Industrie·
  • Piéton·
  • Attestation·
  • Licenciement·
  • Manutention·
  • Sécurité·
  • Menaces·
  • Victime·
  • Tentative·
  • Témoignage

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-82.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des anciens articles L. 263-2, R. 232-1-3, R. 235-3-2, R. 235-3-6, R. 235-3-12 du code du travail, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 221-6 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Chute mortelle d'un salarié d'une passerelle travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Dirigeant de la personne morale·
  • Sécurité des lieux de travail·
  • Cumul de responsabilités·
  • Responsabilité pénale·
  • Caractérisation·
  • Personne morale·
  • Définition

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-85.384, Inédit
Cassation

[…] en ait été dûment informé ; qu'Olivier Z… a lui-même déclaré qu'il empruntait la traversée du Colombier pour se rendre au télésiège des Abris ; que dans sa recommandation R 402 du 20 novembre 2002, la CNAMTS, après avoir analysé les risques spécifiques présentés par l'utilisation des engins de damage à treuil, […] que cette recommandation n'a pas valeur réglementaire ; que, d'une manière générale, l'article R. 232-1-3 du code du travail applicable au moment des faits dispose que "lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, […]

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  • Économie mixte·
  • Blessure·
  • Poste de travail·
  • Traumatisme·
  • Tribunal correctionnel·
  • Procédure pénale·
  • Mise en examen·
  • Risque·
  • Manquement·
  • Poste
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