Article R232-1-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L'air recyclé n'est pas pris encompte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-1-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-85.054, Inédit
Rejet

[…] le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X… que pour la société qu'il représente ; […]

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  • Portail·
  • Levage·
  • Chef d'entreprise·
  • Prudence·
  • Quai·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Manuel d'utilisation·
  • Dispositif de sécurité·
  • Utilisation

2Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2008, n° 07/00049
Confirmation

[…] Considérant, s'agissant des conditions de travail, que l'espace de travail était très exigu (24 m²) pour assurer la vente et la fabrication, mais si M. X expose longuement les conditions d'inconfort qui étaient les siennes, il n'a effectué aucune démarche auprès de l'inspection du travail pour faire vérifier les normes imposées par le code du travail, et il ne ressort nullement de son croquis que sa sécurité ait été mise en péril (article R 233-6) ou qu'il y ait eu des zones de danger (R 232-1-4) ; qu'en dehors d'affirmations péremptoires, il n'apporte pas de preuve d'une absence d'entretien ou de nettoyage ;

 Lire la suite…
  • Accident de travail·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Boulangerie·
  • Période d'essai·
  • Salarié·
  • Épice·
  • Norme
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