Article R232-1-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
>
Version01/01/1996
>
Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-85.054, Inédit
Rejet

[…] le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X… que pour la société qu'il représente ; […]

 Lire la suite…
  • Portail·
  • Levage·
  • Chef d'entreprise·
  • Prudence·
  • Quai·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Manuel d'utilisation·
  • Dispositif de sécurité·
  • Utilisation

2Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2008, n° 07/00049
Confirmation

[…] Considérant, s'agissant des conditions de travail, que l'espace de travail était très exigu (24 m²) pour assurer la vente et la fabrication, mais si M. X expose longuement les conditions d'inconfort qui étaient les siennes, il n'a effectué aucune démarche auprès de l'inspection du travail pour faire vérifier les normes imposées par le code du travail, et il ne ressort nullement de son croquis que sa sécurité ait été mise en péril (article R 233-6) ou qu'il y ait eu des zones de danger (R 232-1-4) ; qu'en dehors d'affirmations péremptoires, il n'apporte pas de preuve d'une absence d'entretien ou de nettoyage ;

 Lire la suite…
  • Accident de travail·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Boulangerie·
  • Période d'essai·
  • Salarié·
  • Épice·
  • Norme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).