Article R232-1-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-5-4 (M), Code du travail - art. R4224-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2006, 05-85.054, Inédit
Rejet

[…] le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs ; or, il est bien constant que cette disposition prévue par l'article R. 232-1-4 du Code du travail n'a pas été respectée, et que rien ne matérialisait une quelconque interdiction d'accéder au portail et de le manipuler ; dans ces conditions le manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité est bien caractérisé, tant pour Franck X… que pour la société qu'il représente ; […]

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  • Portail·
  • Levage·
  • Chef d'entreprise·
  • Prudence·
  • Quai·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Manuel d'utilisation·
  • Dispositif de sécurité·
  • Utilisation

2Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2008, n° 07/00049
Confirmation

[…] Considérant, s'agissant des conditions de travail, que l'espace de travail était très exigu (24 m²) pour assurer la vente et la fabrication, mais si M. X expose longuement les conditions d'inconfort qui étaient les siennes, il n'a effectué aucune démarche auprès de l'inspection du travail pour faire vérifier les normes imposées par le code du travail, et il ne ressort nullement de son croquis que sa sécurité ait été mise en péril (article R 233-6) ou qu'il y ait eu des zones de danger (R 232-1-4) ; qu'en dehors d'affirmations péremptoires, il n'apporte pas de preuve d'une absence d'entretien ou de nettoyage ;

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  • Accident de travail·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Boulangerie·
  • Période d'essai·
  • Salarié·
  • Épice·
  • Norme
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