Article R232-1-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
>
Version01/01/1996
>
Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 11 mai 2011, n° 08/07698
Confirmation

[…] Monsieur D A ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article R 232-1-5 ancien du code du travail, alors applicable à l'espèce, relatif à l'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante dans la mesure où il n'était en aucune façon prévu que celui-ci exécute son travail à l'extérieur en prenant appui sur la marquise en plexiglas.

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Plan de prévention·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Plan·
  • Assurance maladie·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).