Article R232-1-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
>
Version01/01/1996
>
Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-1-3.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
4 textes citent l'article

Commentaire1


Vigo Avocats · 20 décembre 2009

C'est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l'obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d'un centre de soins…) serait susceptible d'être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l'article 121-3 du Code pénal. […] (R. 232-1-12 du Code du travail)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).