Article R232-1-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
4 textes citent l'article

Commentaire1


Vigo Avocats · 20 décembre 2009

C'est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l'obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d'un centre de soins…) serait susceptible d'être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l'article 121-3 du Code pénal. […] (R. 232-1-12 du Code du travail)

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