Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
Article R232-1-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est uniquement dans le cas de la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale que le manquement à l'obligation de sécurité telle que prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail et appréciée en opportunité (proximité d'un centre de soins…) serait susceptible d'être constitutif du manquement à une obligation générale de prudence et de sécurité tel que prévu par l'article 121-3 du Code pénal. […] (R. 232-1-12 du Code du travail)
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