Article R232-1-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4224-21 (V), Code du travail - art. R232-5-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 1er mars 2018, n° 16/00928
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01 MARS 2018 […] à l'époque des faits, de se préoccuper de l'empoussièrement des locaux de travail'; que les articles 2 et 3 de la loi du 12 juin 1893 envisageaient déjà l'obligation de tenir les établissements industriel dans un état constant de propreté et des mesures de préventions contre les poussières et gaz nocifs'; que l'article L. 231-2 du code du travail, tel que modifié par l'article 15 de la loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973, […] l'aération ou la ventilation et l'évacuation des poussières et vapeurs'; que notamment les articles R. 232-1, 232-1-7 et R. 232-3 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, […]

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  • Bourgogne·
  • Champagne·
  • Sociétés·
  • Énergie·
  • Amiante·
  • Poussière·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1990, 88-83.193, Publié au bulletin
Rejet

Le chef d'entreprise poursuivi sur le fondement de l'article R. 232-12 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984, pour avoir omis de satisfaire, en 1986, aux prescriptions dudit article prévoyant l'évacuation, hors des locaux de travail, des gaz incommodes ou toxiques et le renouvellement de l'air des ateliers pour qu'il reste dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en faisant valoir que le texte visé à la prévention était abrogé lorsque la juridiction répressive a été appelée à statuer, et que les nouvelles dispositions de l'article R. 232-1-7 du Code du travail n'étaient pas encore applicables au jour de la constatation de l'infraction.

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  • Abrogation par le décret du 7 décembre 1984·
  • 232-12 ancien du code du travail·
  • Infraction à l'article r. 232·
  • 12 ancien du code du travail·
  • Infraction à l'article r·
  • Article r. 232·
  • Article r·
  • Aération et assainissement des locaux de travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Application dans le temps
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