Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL / SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT
Article R232-1-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
Commentaires • 2
[…] pour l'essentiel, du souci, partage par l'ensemble des partenaires sociaux consultes sur le projet de redaction de l'article R. 235-3-18 du code du travail, […] que, quel que soit l'effectif, les mesures destinees a la prevention des incendies et l'evacuation imposent des largeurs de degagement autorisant la circulation des fauteuils roulants et que le respect des dispositions de l'article R. 235-2-13 du code du travail permet la transformation par des travaux simples des locaux sanitaires pour les rendre accessibles aux personnes handicapees. […] En outre, l'article R. 232-1-8 du code du travail exige la possibilite d'acces des travailleurs handicapes, dans les lieux de travail existants, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 2014, n° 14/01734
[…] ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2014 […] S'il appartient à l'employeur d'aménager le poste de travail d'un salarié handicapé en application de l'article R232-1-8 du code du travail devenu l'article R4225-6 du code du travail', encore faut-il qu'une demande lui soit faite en ce sens.
Lire la suite…- Reclassement·
- Licenciement·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Poste·
- Employeur·
- Travailleur handicapé·
- Exécution déloyale·
- Acceptation·
- Critère
S'agissant des investissements effectués par les entreprises en faveur des travailleurs handicapés, il est nécessaire de rappeler au préalable les obligations en la matière fixées par l'article 232-1-8 du code du travail qui prévoit : « Les travailleurs handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
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