Article R232-1-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-1-5.
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-1-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-1-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 10 mars 2003

S'agissant des investissements effectués par les entreprises en faveur des travailleurs handicapés, il est nécessaire de rappeler au préalable les obligations en la matière fixées par l'article 232-1-8 du code du travail qui prévoit : « Les travailleurs handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.

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M. Legras Philippe · Questions parlementaires · 10 octobre 1994

[…] pour l'essentiel, du souci, partage par l'ensemble des partenaires sociaux consultes sur le projet de redaction de l'article R. 235-3-18 du code du travail, […] que, quel que soit l'effectif, les mesures destinees a la prevention des incendies et l'evacuation imposent des largeurs de degagement autorisant la circulation des fauteuils roulants et que le respect des dispositions de l'article R. 235-2-13 du code du travail permet la transformation par des travaux simples des locaux sanitaires pour les rendre accessibles aux personnes handicapees. […] En outre, l'article R. 232-1-8 du code du travail exige la possibilite d'acces des travailleurs handicapes, dans les lieux de travail existants, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 2014, n° 14/01734
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2014 […] S'il appartient à l'employeur d'aménager le poste de travail d'un salarié handicapé en application de l'article R232-1-8 du code du travail devenu l'article R4225-6 du code du travail', encore faut-il qu'une demande lui soit faite en ce sens.

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  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Travailleur handicapé·
  • Exécution déloyale·
  • Acceptation·
  • Critère
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