Article R232-1-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
5 textes citent l'article

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2006, n° 05/00570
Confirmation

[…] Considérant qu'au regard de cette définition les premiers juges ont, par des motifs pertinents, qui répondent parfaitement aux moyens à nouveau développés par la Société BUDGET FRANCE au soutien de son appel, et que la Cour adopte, fait droit au recours formé par F E C D et statué ainsi qu'il a été dit ; qu'en effet se référant aux constatations de l'Inspecteur du Travail qui relève sans la moindre ambiguïté une infraction aux dispositions de l'article R.232-1-9 du Code du Travail et à celles de l'Inspecteur 'accident du Travail de la CPAM', constatations qui de fait ne sont pas formellement remises en cause par le procès-verbal dressé par Maître GROS

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2Cour d'appel de Rennes, 1er juin 2016, n° 15/00384
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01 JUIN 2016 […] Au surplus, les dispositions de l'article R.4224-3 du code du travail telles qu'invoquées dans sa version en vigueur au 1 er mai 2008 ne sont pas applicables à l'accident survenu le 27 juillet 2007. Seul l'ancien article R.232-1-9 du code du travail était alors applicable, lequel disposait que ' Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre'. A cet égard il n'est pas démontré que la Fondation ait enfreint ces dispositions dès lors que la présence du butoir à l'entrée du porche n'empêchait nullement la circulation des piétons et des véhicules de manière sûre.

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3Cour d'appel de Reims, 18 octobre 2012, n° 12/00779
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les camions se garaient toujours au même endroit, il n'y avait pas vraiment de lieux précis pour stationner les camions, on leur disait de se mettre le long des bâtiments où il y avait des lignes blanches au sol et où des panneaux d'interdiction de stationnement étaient apposés sur les n u r s ; 0 1 stationnait les camions de manière à ce qu'on puisse charger et décharger des deux côtés. […] - l'ancien article R 232-1-9 du Code du travail (actuel article R4224-3), disait que les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre ».

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