Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL / SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT
Article R232-1-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est créé par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
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Décisions • 3
[…] — que cette compagnie a également réglé à la CPAM de Lyon la somme de 134. 492, 01 € au titre de la majoration de rente et se trouve dès lors subrogée dans les droits de celle-ci, […] Qu'il a relevé des infractions aux articles L 233-1, R 232-1-1, R 232-1-9 et R 232-1-10 pris pour l'application des articles L 232-1 et L 232-2 du code du travail,, R 233-13-16, R 233-13-17 alinéa 1er et R 233-13-19 pris pour l'application de l'article L 233-5-1 du code du travail ;
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263 -2, R. 232 -1-3, R. 232 – 1 -10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 2000, 99-81.000, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-1, R. 232-1, 9, R. 232-1-10, R. 232-12, R. 232-12, 3, du Code de travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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