Article R232-1-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1993
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4224-1 (V), Code du travail - art. R232-5-11 (M), Code du travail - art. R4224-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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