Article R232-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/12/1986
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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 ART. 5 AL. 4, 6 ET 7, Décret 1934-01-09, Décret 1930-07-24

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Yvon Collin, du group R.D.E., de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 20 septembre 1990

L. 141 et suivants et D 141 et suivants du code du travail), pour la durée du travail et le repos hebdomadaire, les articles 992 à 997 du code rural et leurs décrets d'application (décrets n° 75-956 et 75-957 du 17 octobre 1975 relatifs respectivement à la durée maximale du travail en agriculture et au repos hebdomadaire en agriculture ; […] décret n° 75-1052 du 4 novembre 1975 relatif à la durée du travail en agriculture dans la coopération fruitière, légumière et horticole […] Les installations sanitaires doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-7 du code du travail. […] En outre, et en application de l'article L. 122-3-3 de ce même code, […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 16 juillet 1990

M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle interpretation il donne des articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail concernant les installations sanitaires et plus precisement les vestiaires. […] Les articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail, dans leur redaction issue du decret du 1er octobre 1987, suscitent depuis plusieurs mois des difficultes d'application au sein de certains etablissements bancaires compte tenu de divergences d'interpretation avec les CHSCT (comites d'hygiene, […]

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Conclusions du rapporteur public

Les dispositions applicables sont celles de l'article R. 232-2-7 du code du travail, qui dispose que « Lorsque l'aménagement des vestiaires ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, […]

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Décisions74


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013, n° 13/00378
Infirmation partielle

[…] ' Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 6 septembre 2010 en application de l'article 232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnités pour faute lourde, et ceci pour les motifs suivants :

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  • Voyage·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Faute lourde·
  • Indemnité·
  • Transport·
  • Salaire·
  • Autocar·
  • Employeur·
  • Congés payés

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 17 mars 2016, n° 16/00205

[…] L'article 23 de l'ANI du 17 mars 1975, modifié par avenant du 16 octobre 1984, permet aux organisations syndicales «dans les établissements occupant plus de 300 salariés de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.232-2 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT'»

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  • Syndicat·
  • Représentant syndical·
  • Représentativité·
  • Désignation·
  • Organisation syndicale·
  • Établissement·
  • Accord·
  • Election·
  • Comités·
  • Instance

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013, n° 13/00373
Infirmation partielle

[…] ' Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 6 septembre 2010 en application de l'article 232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnités pour faute lourde, et ceci pour les motifs suivants :

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  • Voyage·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Faute lourde·
  • Indemnité·
  • Transport·
  • Salaire·
  • Autocar·
  • Employeur·
  • Congés payés
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