Article R232-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 ART. 5 AL. 8, Décret 1930-07-24, Décret 1934-01-09

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-13 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans ceux de ces locaux situés en sous-sol, des mesures doivent être prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l'air ainsi introduit ne soit, en aucun cas, inférieur, par heure, à deux fois le volume du local. Ces mesures doivent être telles que l'air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalablement épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L'air usé et vicié ne doit pas être évacué par les passages et escaliers.
Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986
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Commentaires6


M. Giran Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 mars 2010

En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]

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Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 9 mars 2010

En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2012, n° 11/02250
Confirmation

[…] — que la convention collective de la E ne donne aucune définition du sous-sol, mais que l'ancien article R. 232-3 du Code du travail en vigueur au moment où cette convention a prévu la prime définissait comme local en sous-sol «tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtre ou autres ouvertures à châssis mobile ouvrant sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel» ;

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  • Prime·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Attestation·
  • Travail·
  • Licenciement abusif·
  • Salariée·
  • Ménage·
  • Procédure abusive·
  • Contrats

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, […]

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  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité·
  • Travail et emploi·
  • Copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Travailleur·
  • Bâtiment·
  • Cabinet·
  • Installation·
  • Emploi

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 22 mars 2011, n° 10/02268
Confirmation

[…] ' pour qu'une prime de sous-sol puisse être accordée à un salarié en vertu de la convention collective deux conditions doivent être réunies, d'une part l'existence d'un sous-sol que la jurisprudence a défini comme des locaux enterrés sans aération, ni fenêtre ou simplement munis de vasistas, en référence à l'ancien article R. 232-3 du Code du travail, d'autre part une affectation du salarié dans ce sous-sol pendant plus de la moitié de son temps de travail, or en l'espèce la Y est située dans une maison de ville surélevée dont l'arrière ouvre sur un jardin et bénéficie de la lumière du jour et l'essentiel du travail de Madame X consistait, […]

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  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Convention collective·
  • Employeur·
  • Au fond·
  • Médicaments·
  • Ouverture
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