Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL / SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT
Article R232-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pour l'application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.
Commentaires • 6
En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]
Lire la suite…En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — que la convention collective de la E ne donne aucune définition du sous-sol, mais que l'ancien article R. 232-3 du Code du travail en vigueur au moment où cette convention a prévu la prime définissait comme local en sous-sol «tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtre ou autres ouvertures à châssis mobile ouvrant sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel» ;
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[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 22 mars 2011, n° 10/02268
[…] ' pour qu'une prime de sous-sol puisse être accordée à un salarié en vertu de la convention collective deux conditions doivent être réunies, d'une part l'existence d'un sous-sol que la jurisprudence a défini comme des locaux enterrés sans aération, ni fenêtre ou simplement munis de vasistas, en référence à l'ancien article R. 232-3 du Code du travail, d'autre part une affectation du salarié dans ce sous-sol pendant plus de la moitié de son temps de travail, or en l'espèce la Y est située dans une maison de ville surélevée dont l'arrière ouvre sur un jardin et bénéficie de la lumière du jour et l'essentiel du travail de Madame X consistait, […]
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