Article R232-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1934-01-09, Décret 1930-07-24, Décret 1913-07-10 ART. 5 AL. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Commentaires6


M. Giran Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 mars 2010

En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]

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Mme Aurillac Martine · Questions parlementaires · 9 mars 2010

En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2012, n° 11/02250
Confirmation

[…] — que la convention collective de la E ne donne aucune définition du sous-sol, mais que l'ancien article R. 232-3 du Code du travail en vigueur au moment où cette convention a prévu la prime définissait comme local en sous-sol «tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtre ou autres ouvertures à châssis mobile ouvrant sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel» ;

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  • Prime·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Attestation·
  • Travail·
  • Licenciement abusif·
  • Salariée·
  • Ménage·
  • Procédure abusive·
  • Contrats

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10MA02564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, […]

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  • Conditions de travail·
  • Hygiène et sécurité·
  • Travail et emploi·
  • Copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Travailleur·
  • Bâtiment·
  • Cabinet·
  • Installation·
  • Emploi

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 22 mars 2011, n° 10/02268
Confirmation

[…] ' pour qu'une prime de sous-sol puisse être accordée à un salarié en vertu de la convention collective deux conditions doivent être réunies, d'une part l'existence d'un sous-sol que la jurisprudence a défini comme des locaux enterrés sans aération, ni fenêtre ou simplement munis de vasistas, en référence à l'ancien article R. 232-3 du Code du travail, d'autre part une affectation du salarié dans ce sous-sol pendant plus de la moitié de son temps de travail, or en l'espèce la Y est située dans une maison de ville surélevée dont l'arrière ouvre sur un jardin et bénéficie de la lumière du jour et l'essentiel du travail de Madame X consistait, […]

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  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Convention collective·
  • Employeur·
  • Au fond·
  • Médicaments·
  • Ouverture
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