Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons
Article R232-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Commentaires • 6
En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]
Lire la suite…En effet, l'article R. 232-3 du code du travail prévoit que l'employeur mette à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — que la convention collective de la E ne donne aucune définition du sous-sol, mais que l'ancien article R. 232-3 du Code du travail en vigueur au moment où cette convention a prévu la prime définissait comme local en sous-sol «tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtre ou autres ouvertures à châssis mobile ouvrant sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quantité suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel» ;
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[…] que, le 14 novembre 2006, après avoir constaté que les installations sanitaires dédiées au personnel de la société SIGA Provence travaillant dans la copropriété la Grognarde présentaient divers manquements à la réglementation applicable en la matière, le contrôleur du travail de la 6 e section de Marseille a mis en demeure la société Siga Provence de se conformer aux dispositions des articles R. 232-2-1, R. 232-2-2, R 232-2-3, R. 232-2-5 et R 232-3 du code du travail ; que, par décision en date du 12 janvier 2007, le directeur régional du travail, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 22 mars 2011, n° 10/02268
[…] ' pour qu'une prime de sous-sol puisse être accordée à un salarié en vertu de la convention collective deux conditions doivent être réunies, d'une part l'existence d'un sous-sol que la jurisprudence a défini comme des locaux enterrés sans aération, ni fenêtre ou simplement munis de vasistas, en référence à l'ancien article R. 232-3 du Code du travail, d'autre part une affectation du salarié dans ce sous-sol pendant plus de la moitié de son temps de travail, or en l'espèce la Y est située dans une maison de ville surélevée dont l'arrière ouvre sur un jardin et bénéficie de la lumière du jour et l'essentiel du travail de Madame X consistait, […]
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