Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL / SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT
Article R232-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-1093 1984-12-07 art. 2 JORF 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] — au regard des articles R 232-4, R 232-1-12 et R 223-1-14 du code du travail applicables au moment des faits, la société DASA était tenue de lui fournir un siège approprié et de procéder à son entretien et a agi en violation de ses obligations, car, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un siège défectueux est inapproprié,
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code du travail « Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. […] Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. » et l'article R 232-4 du même code : « Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. » ; que d'autre part, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2009, n° 0604285
[…] — d'annuler la décision en date du 28 mars 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté comme tardif le recours présenté contre la décision notifiée le 27 février 2006 la mettant en demeure de rendre conforme son dépôt de Fontenay-sous-Bois aux prescriptions de l'article R. 232-4 du code du travail dans un délai de 8 jours ;
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