Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail / Sous-section 4 : Confort du poste de travail - sièges
Article R232-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] — au regard des articles R 232-4, R 232-1-12 et R 223-1-14 du code du travail applicables au moment des faits, la société DASA était tenue de lui fournir un siège approprié et de procéder à son entretien et a agi en violation de ses obligations, car, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un siège défectueux est inapproprié,
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code du travail « Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. […] Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. » et l'article R 232-4 du même code : « Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. » ; que d'autre part, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2009, n° 0604285
[…] — d'annuler la décision en date du 28 mars 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté comme tardif le recours présenté contre la décision notifiée le 27 février 2006 la mettant en demeure de rendre conforme son dépôt de Fontenay-sous-Bois aux prescriptions de l'article R. 232-4 du code du travail dans un délai de 8 jours ;
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