Article R232-4 du Code du travail

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1934-01-09, Décret 1930-07-24, Décret 1913-07-10 ART. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-5-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions15


1Cour d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 12/00330
Infirmation

[…] — au regard des articles R 232-4, R 232-1-12 et R 223-1-14 du code du travail applicables au moment des faits, la société DASA était tenue de lui fournir un siège approprié et de procéder à son entretien et a agi en violation de ses obligations, car, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, un siège défectueux est inapproprié,

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Vis·
  • Réparation·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2009, n° 068526
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code du travail « Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. […] Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. » et l'article R 232-4 du même code : « Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. » ; que d'autre part, […]

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  • Travail·
  • Formation professionnelle·
  • Mise en demeure·
  • Établissement·
  • Distribution·
  • Emploi·
  • Côte·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Réclamation

3Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2009, n° 0604285
Annulation

[…] — d'annuler la décision en date du 28 mars 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté comme tardif le recours présenté contre la décision notifiée le 27 février 2006 la mettant en demeure de rendre conforme son dépôt de Fontenay-sous-Bois aux prescriptions de l'article R. 232-4 du code du travail dans un délai de 8 jours ;

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  • Île-de-france·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Délai·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en demeure
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