Article R232-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1988
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-1 (M), Décret 1913-07-10 ART. 5 AL. 4 ET 5, Code du travail - art. R232-1 (T), Décret 1934-01-09, Décret 1930-07-24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4222-2 (V), Code du travail - art. R4222-1 (V), Code du travail - art. R232-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Luc Mélenchon, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 18 février 1999

Il convient au cas particulier de rappeler que l'article 3 du décret du 10 juin 1985 rend applicable l'ensemble du dispositif du titre III du livre II du code du travail. Les prescriptions résultant des articles R. 232-5 et suivants du code du travail relatifs aux ambiances des lieux de travail et plus particulièrement à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux, doivent être appliquées.

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Décisions26


1Cour d'appel de Caen, 13 octobre 2006, n° 05/02252
Confirmation

[…] AFFAIRE : N° RG 05/02252 […] C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'il n'existait pas de moyen de protection collective efficace et qu'aucun moyen de protection individuelle, du type carter de protection, aspiration sur machine ou port de masque, n'existait au sein de la société SAIRC contrairement aux prescriptions réglementaires des articles R.232-5 et suivants du Code du Travail.

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  • Poussière·
  • Machine·
  • Cobalt·
  • Aspiration·
  • Commande numérique·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Système·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Marseille, 19 octobre 2010, n° 0705526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le ministre soutient que la réglementation du travail distingue les locaux à pollution spécifique des locaux à pollution non spécifique ; que le local de la société est à pollution spécifique et donc la ventilation effectuée par la seule ouverture des soupiraux ne satisfait pas aux exigences des articles R 232-5-6 et R 232-5-7 du code du travail ; que le mesurage de concentration moyenne de poussières ne s'impose que pour vérifier la performance de l'installation de ventilation mécanique, absente dans le local de la société ; […]

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  • Ventilation·
  • Pollution·
  • Polluant·
  • Justice administrative·
  • Cycle et motocycle·
  • Concentration·
  • Aérosol·
  • Atmosphère·
  • Travailleur·
  • Air

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2008, 07LY02002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations./ Les règles applicables à l'aération, […]

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  • Concentration·
  • Aérosol·
  • Atmosphère·
  • Ventilation·
  • Travailleur·
  • Réclamation·
  • Polluant·
  • Gaz·
  • Santé·
  • Valeur
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