Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL / SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE
Article R232-6-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1985
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 1 août 1985
Est créé par : Décret 83-721 1983-08-02 ART. 1, JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
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