Article R232-6-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 octobre 1987 est l'article : Code du travail - art. R232-7-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 1985

Est créé par : Décret 83-721 1983-08-02 ART. 1, JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :


:--------------------------------------:
: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
: TRAVAIL : MINIMALES :
: et leurs dépendances : d'éclairement :
: : :
: Voies de circulation : :
: intérieure : 40 lux. :
: Escaliers et : :
: entrepôts : 60 lux. :
: Locaux de travail, : :
: vestiaires, : :
: sanitaires : 120 lux. :
: Locaux aveugles : :
: affectés à un : :
: travail permanent : 200 lux. :
: : :
:--------------------------------------:

:--------------------------------------:
: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
: : MINIMALES :
: : d'éclairement :
:----------------------:---------------:
: Zones et voies de : :
: circulation : :
: extérieures : 10 lux. :
: Espaces extérieurs : :
: où sont effectués : :
: des travaux à : :
: caractère permanent : 40 lux. :
: : :
:--------------------------------------:

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

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Entrée en vigueur le 1 août 1985
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
5 textes citent l'article

Commentaires27


M. Jean-Luc Reitzer · Questions parlementaires · 8 janvier 2013

Or, en France, compte tenu de la formulation des différents textes, en particulier l'article R. 4223-3 du code du travail prévoyant que « les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », aucun seuil minimum de lumière naturelle n'a jusqu'ici été imposé et aucune mesure incitative n'existe. […] chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel). « Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes.

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M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

Pourtant, la législation française apparaît ambigüe, car l'article R. 4223-3 du code du travail stipule que « les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », en ne fixant aucun seuil minimum de lumière naturelle souhaitable dans les lieux de travail. […] chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel). « Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes.

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Mme Thérèse Guilbert · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

Aussi, en France, si l'article R. 4223-3 du code du travail stipule que « les locaux de travail doivent, autant que possible, disposer d'une lumière naturelle satisfaisante », il n'existe aucune mesure incitative et aucun seuil minimum de lumière naturelle n'a été imposé. […] chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel). « Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 30 octobre 2019, n° 15/05657
Confirmation

[…] n° 06 /199965.2C du 25 février 2008 de la SA BATEI. […] Le décret n°83-721 du 2 août 1983 est venu compléter le code du travail (deuxième partie) en ce qui concerne l'éclairage des lieux de travail. Les parties à l'instance s'accordent sur le caractère applicable de ce texte aux locaux en cause. L'article 1er de ce décret a créé dans le code du travail une sous-section relative à l'éclairage et a prévu, dans un nouvel article R232 - 6 - 2 […]

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