Article R232-6-3 du Code du travail

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Version01/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 octobre 1987 est l'article : Code du travail - art. R232-7-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 1985

Est créé par : Décret 83-721 1983-08-02 ART. 1, JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
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Entrée en vigueur le 1 août 1985
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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