Article R232-6-5 du Code du travail

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Version01/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 octobre 1987 est l'article : Code du travail - art. R232-7-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 1985

Est créé par : Décret 83-721 1983-08-02 ART. 1, JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
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Entrée en vigueur le 1 août 1985
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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