Article R232-6-9 du Code du travail

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Version01/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 octobre 1987 est l'article : Code du travail - art. R232-7-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 1985

Est créé par : Décret 83-721 1983-08-02 ART. 1, JORF 5 AOUT 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Entrée en vigueur le 1 août 1985
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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