Article R232-7 du Code du travailAbrogé

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-09-22 ART. 1, Code du travail - art. R232-6 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il ne peut être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants doivent être aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
Lorsque la température est inférieure à 0 degré centigrade, il est interdit d'occuper des employés aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements dans lesquels la rentrée des étalages extérieurs rendrait pratiquement impossible la vente à l'intérieur, les employés se tiendront à l'intérieur, mais pourront, lorsque les acheteurs se présenteront effectuer des opérations de vente aux étalages, à condition de n'y rester que le temps strictement nécessaire auxdites opérations.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décisions5


1Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, n° 05/00545
Infirmation

[…] Minute N° 07/ […] dépourvue de rampe et dont les marches étaient encombrées de parpaings et de gravats ainsi que d'un seau sur lequel elle a buté dans l'obscurité complète, et elle affirme que l'employeur avait conscience des risques qu'elle encourait puisque le témoin TROUILLOT atteste avoir fait constater la dangerosité de la situation au responsable de l'entreprise monsieur A, sans que l'employeur ne prenne les mesures nécessaires afin d'éviter le risque de chute ne serait-ce qu'en se conformant à l'article 141 du décret du 8 janvier 1965 interdisant l'encombrement des escaliers et aux articles R 232-7 du Code du travail afférents à l'éclairage minimum des locaux affectés au travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Accident du travail·
  • Conciliation·
  • Action·
  • Tentative·
  • Carence·
  • Notification

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 06-87.205, Inédit
Rejet

[…] se trouvant où l'azote pouvait s'accumuler, elle avait été victime d'anoxie ; que l'inspection du travail soulignait qu'en tout état de cause, l'article R. 232-5-7 du code du travail disposait que les concentrations dans l'atmosphère ne devaient être en aucun point dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs ; ( ) ; ( ) ; que le service de l'inspection du travail a conclu le 7 novembre 2000 à la non toxicité de l'air à hauteur de tête, […]

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  • Azote·
  • Oxygène·
  • Stockage·
  • Atmosphère·
  • Vanne·
  • Décès·
  • Professeur·
  • Concentration·
  • Air·
  • Mort

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1996, 95-85.028, Inédit
Rejet

[…] "alors enfin, et surtout, que le délit d'homicide par imprudence suppose une faute et un lien de causalité entre cette faute et le décès; qu'en l'espèce actuelle, à supposer que les juges du fond aient entendu considérer comme faute génératrice de l'accident la contravention qu'ils relevaient aux articles R. 232-7, R. 237-8 et R. 237-11 du Code du travail, encore fallait-il qu'ils constatent le lien de causalité entre l'insuffisance du plan de prévention et l'accident dont Jean-Marc X… a été victime ce qu'ils n'ont pas fait; que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée en tant qu'elle déclare Michel Y… coupable d'homicide involontaire";

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Absence de faute personnelle·
  • Homicide involontaire·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Définition·
  • Plan de prévention·
  • Contrat de maintenance·
  • Tôle
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