Article R232-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-6 (M), Décret 1913-09-22 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4223-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, n° 05/00545
Infirmation

[…] Minute N° 07/ […] dépourvue de rampe et dont les marches étaient encombrées de parpaings et de gravats ainsi que d'un seau sur lequel elle a buté dans l'obscurité complète, et elle affirme que l'employeur avait conscience des risques qu'elle encourait puisque le témoin TROUILLOT atteste avoir fait constater la dangerosité de la situation au responsable de l'entreprise monsieur A, sans que l'employeur ne prenne les mesures nécessaires afin d'éviter le risque de chute ne serait-ce qu'en se conformant à l'article 141 du décret du 8 janvier 1965 interdisant l'encombrement des escaliers et aux articles R 232-7 du Code du travail afférents à l'éclairage minimum des locaux affectés au travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Accident du travail·
  • Conciliation·
  • Action·
  • Tentative·
  • Carence·
  • Notification

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 06-87.205, Inédit
Rejet

[…] se trouvant où l'azote pouvait s'accumuler, elle avait été victime d'anoxie ; que l'inspection du travail soulignait qu'en tout état de cause, l'article R. 232-5-7 du code du travail disposait que les concentrations dans l'atmosphère ne devaient être en aucun point dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs ; ( ) ; ( ) ; que le service de l'inspection du travail a conclu le 7 novembre 2000 à la non toxicité de l'air à hauteur de tête, […]

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  • Azote·
  • Oxygène·
  • Stockage·
  • Atmosphère·
  • Vanne·
  • Décès·
  • Professeur·
  • Concentration·
  • Air·
  • Mort

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1996, 95-85.028, Inédit
Rejet

[…] "alors enfin, et surtout, que le délit d'homicide par imprudence suppose une faute et un lien de causalité entre cette faute et le décès; qu'en l'espèce actuelle, à supposer que les juges du fond aient entendu considérer comme faute génératrice de l'accident la contravention qu'ils relevaient aux articles R. 232-7, R. 237-8 et R. 237-11 du Code du travail, encore fallait-il qu'ils constatent le lien de causalité entre l'insuffisance du plan de prévention et l'accident dont Jean-Marc X… a été victime ce qu'ils n'ont pas fait; que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée en tant qu'elle déclare Michel Y… coupable d'homicide involontaire";

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Absence de faute personnelle·
  • Homicide involontaire·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Définition·
  • Plan de prévention·
  • Contrat de maintenance·
  • Tôle
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