Article R232-10 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1934-01-09, Décret 1913-07-10 ART. 1, Décret 1930-07-24

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les emplacements affectés au travail dans les établissements définis à l'article L. 231-1 doivent être tenus en état constant de propreté.


Le sol doit être nettoyé complètement au moins une fois par jour. Dans les établissements ou parties d'établissement où le travail n'est pas organisé d'une façon ininterrompue de jour et de nuit, ce nettoyage doit être effectué avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail.


Le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tous autres procédés ne soulevant pas des poussières, tel que le lavage, l'usage des brosses ou linges humides.


Les murs et les plafonds doivent être nettoyés fréquemment.


Les enduits doivent être refaits toutes les fois qu'il est nécessaire.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
3 textes citent l'article

Commentaires7


Jean-marc Moulin · Bulletin Joly Sociétés · 2 octobre 2016

Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 21 octobre 2014

Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1er septembre 2014
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1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 16/04743
Infirmation

[…] Estimant avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, O-P Q , désireuse de faire reconnaître son préjudice d'anxiété lié à cet état de fait, […] aux termes desquelles, O-P Q, au visa des articles 2224 et 2232 du Code civil, L.4121 et suivants du Code du travail, R.232-10 et R.232-54-4 du Code du travail, 515 et 700 du Code de procédure civile, demande à la Cour : – de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'intimée en ses demandes, – et statuant à nouveau, […]

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2Cour d'appel de Lyon, du 24 janvier 2002
Confirmation

Selon l'article R.232-10 du Code du travail, tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L.323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise.La connaissance par les membres du comité d'établissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de la protection de la vie privée lorsqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut, la confidentialité de ce renseignement étant suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité

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3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 16/04680
Infirmation

[…] Estimant avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, K-L M, désireux de faire reconnaître son préjudice d'anxiété lié à cet état de fait, […] aux termes desquelles, K-L M , au visa des articles 2224 et 2232 du Code civil, L.4121 et suivants du Code du travail, R.232-10 et R.232-54-4 du Code du travail, 515 et 700 du Code de procédure civile, demande à la Cour : – de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'intimé en ses demandes, – et statuant à nouveau, […]

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