Article R232-10 du Code du travailAbrogé

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1930-07-24, Décret 1913-07-10 ART. 1, Décret 1934-01-09

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4228-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1

Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires7


Jean-marc Moulin · Bulletin Joly Sociétés · 2 octobre 2016

Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 21 octobre 2014

Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1er septembre 2014
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1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 16/04867
Infirmation

[…] Estimant avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, B MEES , désireuse de faire reconnaître son préjudice d'anxiété lié à cet état de fait, […] aux termes desquelles, B MEES, au visa des articles 2224 et 2232 du Code civil, L.4121 et suivants du Code du travail, R.232-10 et R.232-54-4 du Code du travail, 515 et 700 du Code de procédure civile, demande à la Cour : – de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'intimée en ses demandes, – et statuant à nouveau, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 16/04656
Infirmation

[…] Estimant avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, L-M X , désireux de faire reconnaître son préjudice d'anxiété lié à cet état de fait, […] aux termes desquelles, L-M X , au visa des articles 2224 et 2232 du Code civil, L.4121 et suivants du Code du travail, R.232-10 et R.232-54-4 du Code du travail, 515 et 700 du Code de procédure civile, demande à la Cour : – de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'intimé en ses demandes, – et statuant à nouveau, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 3 novembre 2015, n° 15/03388
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles C D, intimée, au visa des articles 2224 et 2232 du code civil, L. 4121 et suivants du code du travail ainsi que R.232-10 et R232-54-4 du même code et des articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, demande à la Cour :

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