Article R232-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-46 (M), Décret 1913-07-10 ART. 6, Code du travail - art. R232-46 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-13 (Ab), Code du travail - art. R232-13 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.
Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.
L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986
7 textes citent l'article

Commentaires5


Jean-marc Moulin · Bulletin Joly Sociétés · 2 octobre 2016

M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Il en va ainsi s'agissant du code du travail, lequel, exclut expressément de son champ d'application (article L. 231-1) les ERP, au sens de l'article R.123-2 du CCH. De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]

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M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 22 juin 2006

[…] se réfèrent, selon les espèces, soit au code de la construction et de l'habitation, soit au code du travail. […] Il souligne le fait que, dès lors qu'un bâtiment est classé ERP (article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), il convient en matière de sécurité incendie d'appliquer le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris en application dudit code ». […] Il souhaite se voir confirmer le fait que, […] De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]

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Décisions69


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 31 mars 2010, n° 08/01520
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] qu'il est indéniable qu'il n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire quelconque et ce en dépit d'un certain nombre de textes que la société YGNIS n'a pas cru utile de respecter, que des textes précis existaient depuis le début du Xxème siècle, qu'il s'agissait en particulier du décret du 10 juillet 1913 plusieurs fois modifié puis de l'article R 232-12et 232-14 du Code du travail, que contrairement aux prescriptions de ces textes les ouvriers de la SARL YGNIS étaient loin de bénéficier d'une ventilation aspirante énergique efficace et d'un air des ateliers renouvelé.

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  • Fumée·
  • Maladie professionnelle·
  • Soudure·
  • Reconnaissance·
  • Comités·
  • Chrome·
  • Rente·
  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Soudage

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.377, Inédit
Rejet

[…] 4 ) que selon les textes généraux relatifs au traitement des poussières industrielles, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières (prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et les textes qui l'ont modifié) est subordonnée à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement est excessif ou non, […] dès lors, en substituant au dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples attestations non précisées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;

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  • Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Partie non condamnée pécuniairement·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Conséquences en cas de décès·
  • Conscience d'un danger·
  • Exposition à l'amiante·
  • Frais et dépens·
  • Partie perdante

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2014, 13-23.345, Inédit
Rejet

[…] issu du décret de 1950, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et que jusqu'en 1996, les travaux effectués par le salarié ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; […] L'ensemble de ces dispositions a été intégré dans le code du travail par un décret du 15 novembre 1973 sous les articles R 232-12 et suivants du code du travail.

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  • Amiante·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Laminoir·
  • Tableau·
  • Aciérie·
  • Risque
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