Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 4 : Mesures d'application / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
Article R232-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Modifié par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Modifié par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 7 () JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Modifié par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, art. 4 I, II, art. 7 I JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Commentaires • 5
Il en va ainsi s'agissant du code du travail, lequel, exclut expressément de son champ d'application (article L. 231-1) les ERP, au sens de l'article R.123-2 du CCH. De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]
Lire la suite…[…] se réfèrent, selon les espèces, soit au code de la construction et de l'habitation, soit au code du travail. […] Il souligne le fait que, dès lors qu'un bâtiment est classé ERP (article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)), il convient en matière de sécurité incendie d'appliquer le « règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pris en application dudit code ». […] Il souhaite se voir confirmer le fait que, […] De son côté, le code du travail (article R. 232-12), stipule que son application ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par le CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Cette disposition devait présenter une certaine pertinence et une certaine efficacité puisqu'elle a été, par décret du 21 novembre 1973 intégrée en substance au code du travail sous l'article R. 232-12 resté en vigueur jusqu'au 1 er décembre 1986.
Lire la suite…- Amiante·
- Faute inexcusable·
- Transport·
- Poussière·
- Sociétés·
- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
- Victime·
- Consorts·
- Préjudice
[…] 3 ) qu'en l'absence de normes – dont l'apparition n'est survenue qu'en 1977 – la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à la mise en oeuvre d'une procédure comprenant l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, la délivrance d'une mise en demeure de remédier aux insuffisances constatées, l'établissement d'un procès-verbal constatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, […] la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;
Lire la suite…- Manquement à l'obligation de sécurité de résultat·
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- Conscience du danger·
- Loi forfaitaire·
- Imputabilité
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.377, Inédit
[…] 4 ) que selon les textes généraux relatifs au traitement des poussières industrielles, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières (prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et les textes qui l'ont modifié) est subordonnée à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement est excessif ou non, […] dès lors, en substituant au dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples attestations non précisées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;
Lire la suite…- Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
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- Partie non condamnée pécuniairement·
- Frais non compris dans les dépens·
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- Partie perdante