Article R232-13 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1967-03-06, Code du travail - art. R232-12 (T), Code du travail - art. R232-12 (Ab), Décret 1913-07-10 ART. 6 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-14 (M), Code du travail - art. R232-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et en tous lieux autres que les locaux destinés au travail où l'aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du contenu.
Pendant l'exécution de ces travaux, l'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu soit par la ventilation naturelle, soit par l'introduction d'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée. Le volume d'air introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère du lieu de travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 1986
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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 2002, 00-13.182, Inédit
Rejet

[…] 3 ) qu'en l'absence de normes – dont l'apparition n'est survenue qu'en 1977 – la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à la mise en oeuvre d'une procédure comprenant l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, la délivrance d'une mise en demeure de remédier aux insuffisances constatées, l'établissement d'un procès-verbal constatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, […] la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;

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  • Manquement à l'obligation de sécurité de résultat·
  • Intervention forcée par jugement commun·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Application dans le temps·
  • Maladies professionnelles·
  • Exposition à l'amiante·
  • Conscience du danger·
  • Loi forfaitaire·
  • Imputabilité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 01-20.377, Inédit
Rejet

[…] 4 ) que selon les textes généraux relatifs au traitement des poussières industrielles, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières (prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et les textes qui l'ont modifié) est subordonnée à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement est excessif ou non, […] dès lors, en substituant au dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples attestations non précisées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;

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  • Employeur déclaré coupable d'une faute inexcusable·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Partie non condamnée pécuniairement·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Conséquences en cas de décès·
  • Conscience d'un danger·
  • Exposition à l'amiante·
  • Frais et dépens·
  • Partie perdante

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 2002, 00-21.365, Inédit
Cassation partielle

[…] 5 ) qu'en l'absence de normes avant le décret du 17 août 1977 définissant le seuil limite de concentration de fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement était excessif ou non, et pour imposer, […] la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Obligation de résultat de sécurité·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Appel immédiat de l'employeur·
  • Décision intervenue au fond·
  • Conscience d'un danger·
  • Exposition à l'amiante·
  • Voies de recours·
  • Intervention·
  • Définition
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