Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 5 : Mesures d'application / Sous-section 2 : Dispositions générales
Article R232-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Commentaires • 2
Décisions • 55
[…] 3 ) qu'en l'absence de normes – dont l'apparition n'est survenue qu'en 1977 – la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 était subordonnée par le même texte (article 21) à la mise en oeuvre d'une procédure comprenant l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, la délivrance d'une mise en demeure de remédier aux insuffisances constatées, l'établissement d'un procès-verbal constatant la carence de l'employeur au terme d'un délai donné, et que, […] la cour d'appel a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;
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[…] 4 ) que selon les textes généraux relatifs au traitement des poussières industrielles, la constatation d'une faute de l'employeur dans le traitement et l'évacuation des poussières (prévus par l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 et les textes qui l'ont modifié) est subordonnée à l'appréciation préalable d'un fonctionnaire compétent, pour décider si, au regard de l'activité considérée, l'empoussièrement est excessif ou non, […] dès lors, en substituant au dispositif légal d'appréciation du niveau d'empoussièrement de simples attestations non précisées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les dispositions précitées, devenues les articles R. 232-12, R. 232-13 et R. 232-14 du Code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2012, 12-80.319, Publié au bulletin
[…] en tout état de cause, en l'état des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt, les mis en examen étaient informés des textes de lois et des règlements » applicables au moment des faits « , à savoir » l'ancien article R. 232-12 du code du travail (abrogé par le Décret n° 84-1093 du 07 décembre 1984 entré en vigueur le 01 décembre 1986) « , » l'ancien article R 232-14 du code du travail (abrogé par le même Décret précité) « , » l'ancien article R 232-10 du code du travail (abrogé par le Décret 87-809 du 1 er octobre 1987 entré en vigueur le 1 er juin 1987) « , » le Décret du 17 août 1977 applicable au moment des faits, entré en vigueur le 20 septembre 1977 « , […]
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