Article R232-16 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1960-10-05, Décret 1913-07-10 ART. 7 AL. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2013, n° 12/00032
Infirmation partielle

[…] Attendu que le code du travail applicable à Mayotte impose aux employeurs de mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches (article R. 232-16 ), ainsi que de l'eau potable et fraîche pour la boisson (article R. 232-24 ) ;

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  • Prime·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Rémunération
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