Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 2 : REPAS, BOISSONS
Article R232-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2013, n° 12/00032
Infirmation partielle
[…] Attendu que le code du travail applicable à Mayotte impose aux employeurs de mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches (article R. 232-16 ), ainsi que de l'eau potable et fraîche pour la boisson (article R. 232-24 ) ;
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