Article R232-17 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1960-10-05, Décret 1913-07-10 ART. 7 AL. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les établissements où le nombre des salariés désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq l'employeur est tenu après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre un réfectoire à la disposition du personnel.
Les parois et le sol de ce local doivent être imperméables.
Le local doit être bien aéré et éclairé et convenablement chauffé pendant la saison froide.
Il doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant pour que chaque usager dispose d'une place assise.
Une installation permettant de réchauffer les plats, un poste d'eau potable et fraîche pour la boisson ainsi qu'un poste d'eau chaude par dix usagers prenant simultanément leur repas doivent être aménagés dans le réfectoire ou à proximité immédiate de celui-ci.
Le réfectoire doit être nettoyé après chaque repas. Son accès est interdit aux usagers en dehors des heures prévues par le règlement intérieur.
Dans les établissements disposant d'une cantine, le réfectoire peut être installé dans les locaux réservés à celle-ci.
En outre, dans les établissements ou parties d'établissements où sont affectés des travaux de toute nature par des salariés appartenant ou non à l'entreprise et travaillant par équipes successives de façon habituelle et régulière selon un cycle continu ou semi-continu, l'employeur doit mettre à disposition de ces salariés et à proximité de leur lieu de travail un local spécial permettant de prendre des repas chauds.
Ce local doit être installé, équipé et tenu de la même manière que le réfectoire ci-dessus défini. Il doit, en outre, être équipé de sièges confortables en nombre suffisant permettant aux salariés concernés de s'y reposer pendant les temps d'interruption de travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 12 janvier 1996, 106694, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, représenté par son secrétaire général en exercice demandent au Conseil d'Etat de condamner l'administration générale de l'assistance publique de Paris à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 8 octobre 1986 en tant qu'elle rejetait les demandes de MM. X… et SEVERIN tendant, d'une part, à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à l'aménagement des locaux prévus à l'article R. 232-17 du code du travail ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 mai 1993, 106358, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] à la convocation d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, d'autre part, à l'aménagement des locaux prévus à l'article R. 232-17 du code du travail ;

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 19PA00197, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, […] Si le bénéficiaire choisit de recourir à un salarié ou à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail , […] Aux termes de l'article R . 232 -15 du même code : « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail , […] aux termes de l'article R . 232 - 17 […]

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