Article R232-19 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1913-07-10 ART. 8 AL. 1 ET 2, Décret 1960-10-05

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Le robinet spécial ou l'appareil de distribution doit présenter toutes les garanties de propreté et d'hygiène.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
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