Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 2 : REPAS, BOISSONS
Article R232-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas où les travailleurs sont soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries, l'employeur est tenu, en outre, de mettre à la disposition et à la portée de ces travailleurs au moins une boisson non alcoolisée. La nature et les modalités de distribution de cette boisson sont déterminées en fonction des conditions de travail et des désirs exprimés par les intéressés. Si la distribution n'est pas gratuite, l'employeur ne peut demander que le remboursement du coût de la fourniture.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la commission d'hygiène industrielle.
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