Article R232-23 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1946-08-05, Décret 1913-07-10 ART. 8 a AL. 2, 3, 4, 5, 6 ET 7, Décret 1947-08-01

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures doivent être d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 3 octobre 1987
4 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1976, 75-91.029, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que les delits retenus a la charge du prevenu constituaient des infractions aux articles r 232-23 et r 232-25 du code du travail, lesquels presentent le caractere de reglements d'administration publique et ont ete pris en execution de l'article l 231-2;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Règlement d'administration publique·
  • Mise en demeure·
  • Délai imparti·
  • Infractions·
  • Nécessité·
  • Fixation·
  • Administration publique·
  • Procès-verbal·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1985, 84-95.209, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 262-2, R. 232-22, R. 232-23 dernier alinéa, R. 243-24 1 er alinéa, R. 232-25 1 er alinéa, R. 232-26 6 e alinéa, R. 232-28 7 e alinéa du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale,

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  • Infraction au code du travail·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Peines complémentaires·
  • Publicité et affichage·
  • Durée de l'affichage·
  • Peine complémentaire·
  • Jugements et arrêts·
  • Affichage·
  • Succursale
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