Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES
Article R232-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.
Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.
Les peintures doivent être d'un ton clair.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
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[…] Attendu que les delits retenus a la charge du prevenu constituaient des infractions aux articles r 232-23 et r 232-25 du code du travail, lesquels presentent le caractere de reglements d'administration publique et ont ete pris en execution de l'article l 231-2;
Lire la suite…- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Règlement d'administration publique·
- Mise en demeure·
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- Infractions·
- Nécessité·
- Fixation·
- Administration publique·
- Procès-verbal·
- Infraction
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1985, 84-95.209, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 262-2, R. 232-22, R. 232-23 dernier alinéa, R. 243-24 1 er alinéa, R. 232-25 1 er alinéa, R. 232-26 6 e alinéa, R. 232-28 7 e alinéa du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
Lire la suite…- Infraction au code du travail·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
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- Peine complémentaire·
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