Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : HYGIENE / Chapitre II : HYGIENE / SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES
Article R232-24 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Ces armoires, dont les portes seront perforées en haut et en bas, doivent avoir une hauteur d'au moins 1,80 mètre (pieds non compris) et comporter une tablette pour la coiffure. Les parois intérieures ne doivent présenter aucune aspérité.
Elles doivent être munies d'une tringle porte-cintres et permettre de disposer deux vêtements de ville placés sur des cintres de 0,43 mètre, de façon telle que ces vêtements ne puissent se détériorer en frottant les uns contre les autres ou contre les parois.
Lorsque les vêtements de travail sont, d'une façon habituelle, souillés de matières salissantes et malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements et muni de deux patères.
Les normes homologuées relatives aux armoires vestiaires peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyés dans les conditions fixés par le règlement d'atelier.
Commentaire • 1
Décisions • 14
En dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité. Faute de contenir cette précision, les dispositions du second alinéa de l'article 2-I-a du règlement intérieur établi par le Centre Renault Agriculture de Noyal-sur-Vilaine excèdent l'étendue des restrictions qui peuvent être légalement apportées sur ce point aux droits des personnes.
Lire la suite…- Règlement intérieur -contenu·
- Conditions de travail·
- Travail et emploi·
- Illégalité·
- Règlement intérieur·
- Agriculture·
- Salarié·
- Inspecteur du travail·
- Retrait·
- Bretagne
[…] Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, […]
Lire la suite…- Dispositions relatives à l'utilisation des douches·
- Dispositions entrant dans le champ d'application·
- Dispositions étrangères au champ d'application·
- Dispositions relatives aux horaires de travail·
- Règlement intérieur contenu·
- Conditions de travail·
- Travail et emploi·
- Légalité·
- Règlement intérieur·
- Usine
3. Cour d'appel d'Orléans, 27 juillet 2015, n° 14/01944
[…] C H A M B R E C I V I L E […] Au regard du droit du travail et notamment des articles L2322-4 et R232-24 du code du travail, l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré et par la complémentarité ou la similarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu par une communauté de travail liée par un même statut et des conditions de travail similaires permettant notamment la permutabilité des salariés.
Lire la suite…- Sociétés·
- Syndicat·
- Travail·
- Salarié·
- Statut social·
- Similarité·
- Audit·
- Siège·
- Gérant·
- Concentration